Dispute between a Spanish seller and a French buyer concerning alleged defects in shipments in Spain of textile products / Law applicable to the merits in absence of agreement of the parties / Art. 13(3) ICC Rules / Contracts signed in France/ Arbitrator sitting in Geneva as per arbitration agreement / Application of the conflict of law rules of the place of the arbitration (Swiss law) / Reference to the lex fori is generally appropriate in international arbitrations / Application of The Hague Convention of 1955, Art. 3(3) / The law of the buyer 's domicile (French law) is to be applied where the order was effectively made in the buyer's country / Application of contract stipulations and trade usages, Art. 13(5) ICC Rules.

'Quant au droit applicable

Les contrats ne font pas mention du droit applicable aux relations qu'ils ont établi entre les parties. La demanderesse considère que la détermination du droit applicable est inutile car « le litige (...) se ramène à décider si la marchandise livrée par la défenderesse à la demanderesse correspond ou non aux spécifications contractuelles » ; subsidiairement, la demanderesse invite l'arbitre à se référer aux usages du commerce international, et, plus subsidiairement, à appliquer le droit français, en raison du fait que les contrats ont été signés à Paris. Pour sa part, la défenderesse estime que le droit espagnol est applicable, l'exécution des contrats ayant eu lieu en Espagne (clause FOB).

Conformément à l'art. 13(3) du règlement CCI, « a défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce ». Selon la doctrine classique cette règle de conflit est celle que propose le droit en vigueur au siège de l'arbitrage, in casu le droit international privé helvétique. Il est vrai que le bien-fondé de ce choix est aujourd'hui mis en cause par divers auteurs (voir, parmi d'autres, P. Lalive, « Les règles de conflit de lois appliquées au fond du litige par l'arbitre international siégeant en Suisse », in L'arbitrage international privé et la Suisse, Genève 1977, pp. 57 ss). Pourtant, la référence à la lex fori demeure en général la plus appropriée et ne doit être écartée que lorsqu'elle apparaît complètement artificielle ou qu'une autre règle de rattachement s'impose à l'évidence. Dès le moment où des parties choisissent un Etat tiers comme lieu de leur arbitrage, il est raisonnable d'admettre, lorsqu'elles n'ont pas prévu de droit applicable, qu'elles ont envisagé sinon voulu, et, en tout cas, n'ont pas exclu que ce droit fût choisi en se référant au droit international privé du pays de siège. En l'espèce, les parties ne prétendent d'ailleurs pas le contraire.

Selon la jurisprudence helvétique, le droit applicable aux contrats générateurs d'obligations est celui du pays avec lequel le rapport juridique a le lieu territorial le plus étroit, lien créé par la prestation caractéristique du rappel de droit. En ce qui concerne la vente, c'est la prestation du vendeur qui est déterminante (voir, notamment, JT 1975 I 322). Toutefois, la détermination du droit applicable en matière de ventes à caractère international d'objets mobiliers est régie par la Convention de la Haye du 15 juin 1955, entrée en vigueur en Suisse le 27 octobre 1972. Si la Convention précitée prévoit en principe, à son art. 3, al. 1, l'application de la loi de l'Etat de domicile du vendeur, elle fait une exception, à son art. 3, al. 3, en faveur de la loi du pays de résidence de l'acheteur lorsque la commande a été passée dans ce pays. Les conditions de cette exception sont réalisées ici, puisque les contrats ont effectivement été signés à Paris, et c'est par conséquent le droit français qui doit normalement s'appliquer au présent litige. Or s'il est vrai que le litige porte essentiellement sur une question de fait (la conformité ou non-conformité de la marchandise livrée), les conséquences d'une éventuelle violation ou non-exécution des contrats doivent nécessairement être examinées et déterminées à la lumière du droit applicable. Il convient cependant d'ajouter que, conformément à l'art. 13, par. 5, du règlement de la CCI, l'arbitre doit toujours tenir compte non seulement des stipulations du contrat - ce qui est évident - mais aussi des usages du commerce. Dans ce contexte, la conduite des parties - toutes deux des sociétés commerciales habituées aux affaires - pendant l'exécution des contrats doit équitablement être prise en considération.'